J.O. 210 du 9 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes


NOR : JUSX0500158P



La présente ordonnance est prise en application du 2° de l'article 28 de la loi no 2004-1343 de simplification du droit du 9 décembre 2004.

Elle poursuit l'action engagée par le Gouvernement depuis trois ans et parachève la loi de sécurité financière et son objectif de protection de l'épargne publique. Elle unifie pour cela le statut des commissaires aux comptes et le régime du contrôle légal des comptes.

Ainsi, toutes les règles relatives au contrôle légal des comptes sont codifiées au livre VIII du code de commerce et s'appliquent à tous les commissaires aux comptes quelle que soit leur mission. De même, les sociétés commerciales, les associations, les établissements publics et tous les organismes soumis à un contrôle de leurs comptes devront respecter le socle de règles inscrites au livre VIII du code de commerce, pour assurer la sécurité des actionnaires, des associés et des tiers.

L'ordonnance procède pour ce faire à une recodification des règles existantes, harmonisant les différents droits applicables antérieurement.

En outre, le Haut Conseil du commissariat aux comptes voit son rôle et son fonctionnement amélioré, afin d'assurer un meilleur suivi des contrôles de la profession. Le texte lui permettra également de conclure des accords avec ses homologues étrangers. Il a ainsi déjà entamé de nombreuses discussions avec ses homologues anglais, allemands et américains pour permettre un contrôle efficace des professionnels chargés de protéger l'épargne.

L'ordonnance donne les bases nécessaires à une réforme de l'accès à la profession et du diplôme correspondant.

Elle est composée de deux titres. Le premier opère la refonte des livres II et VIII du code de commerce en tant qu'ils régissent le commissariat aux comptes. Le second regroupe les dispositions diverses et finales.



TITRE Ier


REFONTE DES LIVRES II ET VIII DU CODE DE COMMERCE EN TANT QU'ILS RÉGISSENT LE COMMISSARIAT AUX COMPTES



Les articles 1er à 20, regroupés dans le titre Ier, opèrent une refonte, dans le livre VIII du code de commerce, des dispositions du livre II relatives aux commissaires aux comptes, tout en améliorant le fonctionnement du Haut Conseil du commissariat aux comptes, en lui permettant de conclure des accords de coopération internationale et en modernisant les conditions d'accès à la profession et de formation des commissaires aux comptes.

La loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 avait déjà, par renvoi, étendu à l'ensemble de ces professionnels les règles applicables au contrôle légal des comptes des sociétés anonymes, en posant le principe selon lequel « les dispositions [...] des articles L. 225-227 à L. 225-242 sont applicables dans toutes les personnes morales, quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. »

La loi de sécurité financière a poursuivi cette approche en modernisant profondément le régime et en renforçant, dans le livre VIII du code de commerce, les règles d'incompatibilité et d'indépendance applicables à l'ensemble des commissaires aux comptes.

Cette logique d'unification est ici poussée jusqu'à son terme, par l'intégration dans le livre VIII de l'ensemble des règles applicables au contrôle légal des comptes, le livre II ne conservant plus que les dispositions propres aux seules sociétés anonymes. Elle est accompagnée d'une mise en cohérence des règles concernant le contrôle légal des comptes des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

A cette fin, l'article 2 codifie, à droit constant, au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII, les dispositions relatives à la mission et au rôle des commissaires aux comptes des administrateurs judiciaires. Ces dispositions sont applicables aux mandataires judiciaires, par le jeu de renvoi de l'actuel article L. 812-9.

Les articles 3 et 4 modifient les dispositions des articles L. 820-1 et L. 820-2 pour assurer la portée générale des dispositions du livre VIII du code de commerce en rappelant que ces règles sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités, quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Par coordination, la référence faite aux articles L. 225-227 à L. 225-242, devenue inutile, est supprimée.

L'article 6 transpose dans un nouvel article L. 820-3-1 les dispositions relatives à la nullité des délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes, précédemment prévue à l'article L. 225-227.

Les articles 8 à 11 dépassent la simple codification à droit constant pour assurer l'amélioration des conditions de fonctionnement du Haut Conseil du commissariat aux comptes et lui permettre de conclure des conventions de coopération internationale.

Le 1° de l'article 8 précise notamment la nature du haut conseil en confirmant expressément sa qualification d'autorité administrative indépendante.

Par ailleurs, les modalités selon lesquelles le haut conseil peut demander à ses agents, et donc au secrétariat général, de veiller au suivi des contrôles est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat, afin de permettre le respect de l'impartialité des membres du haut conseil.

En effet, l'institution d'un filtre est indispensable afin de préserver l'impartialité du haut conseil, qui peut être appelé à connaître dans le cadre disciplinaire d'une situation ayant fait l'objet d'une saisine au titre des contrôles ou de la déontologie.

En pareille hypothèse, l'intervention des services - qui présenteront les dossiers au haut conseil sous une forme anonyme - permettra de parer à toute mise en cause de ses membres, sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'article 9 modifie l'article L. 821-3 en introduisant un mécanisme de suppléance du président, en cas d'empêchement, afin de parer toute difficulté qui serait de nature à altérer le fonctionnement de l'institution.

L'article 10 prévoit que le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services et que ces derniers y sont soumis.

L'article 11 reconnaît au haut conseil la possibilité de négocier et conclure, au nom de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des accords de coopération internationale avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues.

Cette habilitation, qui existe déjà pour d'autres institutions telles que l'Autorité des marchés financiers, est en effet indispensable afin de permettre des échanges réciproques entre autorités de contrôle. Elle favorisera la mise en place de liens étroits de coopération dans l'exercice de la supervision publique des commissaires aux comptes et permettra des échanges, sur une base de réciprocité.

A cette fin, il est prévu, outre la reconnaissance formelle de cette compétence (articles 8, modifiant l'article L. 821-1 du code de commerce, et 11, créant un nouvel article L. 821-5-1), une levée du secret des affaires institué par la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique (ibid., art. L. 821-5-2 nouveau).

La réforme de la formation, prévue par l'habilitation, est envisagée à l'article 12. Elle passe par l'introduction dans le code de commerce de l'énoncé des conditions générales d'accès à la profession de commissaire aux comptes, jusqu'alors définies dans le seul décret du 12 août 1969.

Cette disposition réalise, ce faisant, une harmonisation de la réglementation applicable aux commissaires aux comptes avec celle d'autres professions pour lesquelles ces conditions se trouvent définies au niveau législatif. Elle procède, dans le même temps, à leur modernisation, s'agissant notamment de l'énoncé des règles de moralité ou de l'absence de condamnation pour faillite.

Le cadre général de la formation est abordé dans les 5° et 6° du nouvel article L. 822-1-1. Le 5° pose le principe d'un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire. Il s'agira d'un stage de trois ans dont deux au moins passés chez une personne agréée par un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes, conformément aux exigences posées par la huitième directive européenne sur le contrôle légal des comptes. Le 6° réaffirme, s'agissant du diplôme, l'existence de deux voies distinctes d'accès à la profession, l'une passant par le diplôme d'expertise comptable, l'autre par le certificat d'aptitude à la profession de commissaire aux comptes, qui viendra remplacer l'examen d'aptitude actuel et permettra l'émergence de passerelles vers d'autres formations et une ouverture vers les diplômés d'établissements publics d'enseignement supérieur.

La définition des conditions d'accomplissement du stage professionnel ainsi que des diplômes et conditions de formation permettant de se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

Le nouvel article L. 822-1-2 pose quant à lui le principe de dispenses possibles de tout ou partie du stage ou de l'examen professionnel pour certaines personnes remplissant des conditions de compétence, d'expérience professionnelle ou de diplôme déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les articles 15, 16 et 17 sont des articles de coordination.

L'article 18 poursuit le travail de refonte des livres II et VIII en intégrant dans ce dernier les règles relatives à la responsabilité civile des commissaires aux comptes, qui font désormais l'objet d'une section spécifique dans le chapitre II du titre II du livre VIII (articles L. 822-17 et L. 822-18 nouveaux reprenant les articles L. 225-241 et L. 225-242 actuels).

Un chapitre III est introduit au titre II du livre VIII pour traiter des conditions d'exercice du contrôle légal (article 19). Il regroupe les règles relatives à la nomination, à la récusation et à la révocation des commissaires aux comptes (section première reprenant les dispositions des articles L. 225-228, L. 225-229, L. 225-230, L. 225-233 et L. 225-334), celles relatives à la mission des commissaires aux comptes (section II opérant la refonte des articles L. 225-235 et L. 225-240) et celles traitant des modalités de la mission (section III, actuels articles L. 225-236 à L. 225-239).

Par coordination, les articles L. 225-230 et L. 225-233 sont réécrits (I et II de l'article 20), s'agissant de l'action spécifique pouvant être engagée par une association d'actionnaires, dans le cadre d'une société anonyme.

Ce travail de refonte a conduit à modifier certaines rédactions afin de leur conférer une portée générale. La notion d'« organe délibérant compétent » a notamment été introduite pour désigner les organes qui, dans des structures n'ayant pas d'assemblée générale, exercent une fonction analogue à celle-ci.

Le III de l'article 20 abroge par coordination les dispositions du livre II devenues inutiles.



TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES



L'article 21 assure la coordination du code monétaire et financier avec les nouvelles dispositions introduites dans le livre VIII du code de commerce. La portée générale de ce dernier conduit à l'abrogation de certaines de ses dispositions qui renvoyaient au livre II.

L'article 22 prévoit quant à lui la substitution des nouvelles références aux anciennes dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles apparaissent.

L'article 23 assure enfin l'extension des dispositions de l'ordonnance aux territoires et département d'outre-mer concernés.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.